J.O. Numéro 77 du 1er Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04865

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-252 du 31 mars 1999 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits en Nouvelle-Calédonie


NOR : INTM9900012D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V et son article 232-II (f) ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V ;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
Vu le décret no 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 98-1110 du 8 décembre 1998 modifiant le code électoral et relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 15 mars 1999 ;
Vu la saisine du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 22 mars 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Il est créé à l'Institut territorial de la statistique et des études économiques (ITSEE) de Nouvelle-Calédonie un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de tenir un fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie.

Art. 2. - Le fichier général précité est constitué à partir :
1o Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
2o Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution ;
3o Des listes électorales spéciales à l'élection du congrès et des assemblées de province et des tableaux annexes ;
4o Des listes électorales complémentaires pour l'élection du Parlement européen par les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français résidant sur le territoire français ;
5o Des listes électorales complémentaires pour l'élection des conseils municipaux par les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français.
Il est mis à jour à partir :
- des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
- des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs ;
- des jugements du tribunal de première instance et des arrêts de la Cour de cassation ;
- des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
- des avis de décès établis par les mairies ;
- des avis reçus de l'INSEE et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie et qui doivent être radiées de Nouvelle-Calédonie, décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ou ayant fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision privative des droits civils et politiques.

Art. 3. - Les catégories d'information traitées sont :
- identité de l'électeur : nom, prénoms, nom d'épouse ou de veuve, sexe, date et lieu de naissance ;
- lieux et dates d'inscription sur la liste électorale ;
- le type de liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;
- admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;
- perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
- acquisition de la nationalité française ;
- perte de la nationalité française ;
- mention du décès ;
- pour les ressortissants de l'Union européenne : nationalité.

Art. 4. - Les destinataires sont :
- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui informe le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur l'évolution du corps électoral ;
- les maires de la Nouvelle-Calédonie pour les électeurs inscrits dans leur commune ;
- l'Institut national de la statistique et des études économiques et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer chargés du contrôle des listes électorales ;
- les magistrats présidant les commissions administratives spéciales.

Art. 5. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques, 5, rue Gallieni, immeuble Gallieni-I, BP 823, 98845 Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

Art. 6. - Le fichier général précité ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

Art. 7. - Le décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire de la Nouvelle-Calédonie est abrogé.

Art. 8. - Le présent décret cesse d'être en vigueur au 31 décembre 1999.

Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne